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Changement 2024 : obligation de transmission aux salariés


Depuis le 1ᵉʳ novembre 2023, l’employeur a l’obligation de fournir aux salariés

nouvellement embauchés ou envoyés à l’étranger certaines informations.



Transmission d'information



Dans un arrêté du 3 juin 2024, 5 modèles ont été publié.


Certaines informations sont redondantes car stipulées dans le contrat. Ces informations doivent être communiquées individuellement au salarié au plus tard le 7ème jour calendaire à compter de la date d’embauche, un renvoi aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables étant possible (C. trav. art. L 1221-5-1, R 1221-34 et R 1221-35).

L’employeur doit adresser les informations ci-dessus :

  • sous format papier, par tout moyen conférant une date certaine, ou

  • sous format électronique si le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information électronique et peut enregistrer et imprimer les informations, et à condition que l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception des informations ( trav. art. R 1221-39).


L’employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail (C. trav. art. L 1221-5-1).

 

Le décret indique que ces documents comportent au moins les informations suivantes inscrites au  contrat ou faisant l’objet d’un envoi ou publication particulières 

(C. trav. art. R 1221-34 réécrit) :


  • identité des parties à la relation de travail ;

  • lieu(x) de travail et, si elle est distincte, adresse de l’employeur ;

  • intitulé du poste, fonctions, catégorie socioprofessionnelle ou catégorie d’emploi ;

  • date d’embauche ;

  • pour un CDD, date de fin ou durée prévue de la relation de travail ;

  • pour un salarié temporaire, identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est ;

  • le cas échéant, durée et conditions de la période d’essai ;

  • droit à la formation assuré par l’employeur (C. trav. art. L 6321-1) ;

  • durée du congé payé auquel le salarié a droit ou modalités de calcul de cette durée ;

  • procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;

  • éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l’article L 3221-3 du Code du travail, indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, et périodicité et modalités de paiement de cette rémunération ;

 

  • durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence (lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du travail), conditions de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, et, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes ;

 

  • conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement ;

 

  • régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

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